Overview
Les problématiques de brevets et de marques concernant les laboratoires pharmaceutiques, les biotechnologies, les professionnels des compléments alimentaires et des produits diététiques, les sociétés de cosmétiques et les fabricants de dispositifs médicaux évoluent constamment en France et dans l’Union européenne. Nos équipes suivent ces sujets avec attention afin de vous signaler, en amont, les évolutions à connaître pour votre pratique.
En détails
Éléments clés
RIPOSTE DE LA RUSSIE EN MATIÈRE DE BREVETS EN RÉPONSE AUX SANCTIONS OCCIDENTALES
Le 6 mars 2022, en réponse aux sanctions occidentales émises contre la Russie, le gouvernement russe a adopté un décret autorisant l’utilisation, sans autorisation et sans aucune contrepartie, des innovations protégées par des brevets détenus par des titulaires de pays « non alliés », ayant pris des sanctions contre la Russie. LIRE L’ARTICLE COMPLET.
CERTIFICAT COMPLÉMENTAIRE DE PROTECTION (CCP) – SUBSTANCE IDENTIFIÉE COMME EXCIPIENT
CA Paris, 18 janvier 2022, aff. Société Halozyme Inc. c. INPI (n°RG 20/17731)
La Cour d’appel de Paris confirme la décision de l’INPI rejetant une demande de certificat complémentaire de protection au motif que la combinaison de substances revendiquée ne peut être qualifiée de produit, au sens de la règlementation européenne, l’une des substances ayant été clairement identifiée comme un excipient et non comme un principe actif. LIRE L’ARTICLE COMPLET.
RÉMUNÉRATION COMPLÉMENTAIRE – POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION – APPROCHE IN CONCRETO
CA Paris, 1er avril 2022, aff. Liliane G. c. S.A.S. Institut de Recherche Pierre Fabre (n°RG 21/09523)
PROCÉDURE DE DÉCHÉANCE – ABSENCE D’USAGE SÉRIEUX – ABSENCE DE JUSTES MOTIFS POUR LE NON-USAGE
TUE, 12 janvier 2022, aff. T-160/21, Laboratorios Ern SA c. Mme Ingrid Malpricht et EUIPO
Le Tribunal de l’Union européenne exige que soit rapportée la preuve de l’usage de la marque pour chaque produit visé par la demande de déchéance, chacun des produits concernés formant une catégorie suffisamment autonome, et considère que l’existence d’une règlementation ne saurait constituer un juste motif pour le non usage. LIRE L’ARTICLE COMPLET.
PROCÉDURE D’OPPOSITION – SIMILITUDE ENTRE LES PRODUITS – RISQUE DE CONFUSION – ABSENCE DE PREUVE DE LA COEXISTENCE PAISIBLE
TUE, 2 mars 2022, aff. T149/21, UGA Nutraceuticals Srl c. Vitae Health Innovation, SL et EUIPO
VALIDITÉ DE LA MARQUE – DÉPOT DE MAUVAISE FOI – DEMANDE REITÉRÉE
EUIPO, 4ème Chambre de recours, 28 mars 2022, aff. R 1766/2021-4, Monsieur X c. L’Oréal